Décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 juillet 1964
Dernière modification : 5 décembre 2021

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Décisions19


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Office public de l'habitat - Argenteuil-Bezons - Val-d'Oise, 2017-03-31, Jugement n°2017-0012

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[…] Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ; Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le rapport de Mme Josée Espinosa, première conseillère, magistrate chargée de l'instruction ;

 

2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Ariège (09), 26 janvier 2015

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[…] Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ; […]

 

3Chambres régionales et territoriales des comptes, College Gerard Philippe - Cergy - (Val-d'Oise), 2017-07-06, Jugement n°2017-0015

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[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ; Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ; Vu le rapport de M. Hervé Beaudin, premier conseiller, magistrat chargé de l'instruction ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

CHAPITRE Ier : Constitution du cautionnement.
Article 1
Le cautionnement exigé des comptables publics doit être constitué pour le montant fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances ou par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé lorsqu'un texte particulier le prévoit.
Lorsqu'un comptable gère plusieurs postes comptables, même en qualité d'intérimaire, le cautionnement est fixé pour un seul montant et affecté solidairement à ses diverses gestions, sauf dispositions spéciales arrêtées par les autorités désignées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article 1
Article 2