Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963
Article 3 du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 1963
Est créé par : Décret 63-1228 1963-12-11 JORF 14 DECEMBRE 1963 Rectificatif JORF 5 FEVRIER 1964
Modifié par : Décret 73-405 1973-03-27 ART. 3 JORF 4 AVRIL 1973
La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre du développement industriel et scientifique en informe le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de la santé publique et le ministre des transports.
La demande est soumise à enquête locale. L'enquête locale n'est pas obligatoire :
a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet mis à cette enquête ou si les modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et n'augmentent pas les risques de l'installation ;
b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait l'objet d'une enquête locale, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent ;
c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à l'article 6.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique déterminent les modalités selon lesquelles il sera procédé à l'enquête locale.
L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement, après avis conforme du ministre de la santé publique.
Dans le cas où le ministre de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil des ministres.
Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre du développement industriel et scientifique.
Commentaires • 9
Vous retrouverez la question de l'impact de la création de la nouvelle installation avec l'examen du premier moyen, qui est tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R.122-10 du code de l'environnement (lesquelles figuraient à la date de l'enquête publique à l'article R.122-11 et ont été prises pour la transposition des stipulations de la convention d'Espoo du 25 février 1991), faute de transmission du dossier d'enquête publique aux autorités suisses. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] dénommée Harmonie, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône) Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 3 et 29 ; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […]
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(1) Ses modalités étant suffisamment précises, légalité du décret de création d'une centrale nucléaire subdéléguant au ministre de l'industrie la compétence pour autoriser le stockage sur le site et l'introduction dans un réacteur de combustible initialement enrichi en oxyde de plutonium. (2) Les dispositions de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 23 avril 1985 pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi du 12 juillet 1983 sont applicables aux autorisations de création de centrale nucléaire et aux modifications apportées aux centrales existantes qui entraînent l'inobservation des prescriptions initiales et imposent, […]
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3. CEDH, Cour (deuxième section), COLLECTIF NATIONAL D'INFORMATION ET D'OPPOSITION A L'USINE MELOX - COLLECTIF STOP MELOX ET MOX c. FRANCE, 28 mars 2006, 75218/01
[…] Ils exposaient ensuite essentiellement que le projet d'extension de l'usine Melox n'avait pas été soumis à enquête publique et qu'aucune mesure d'information du public n'avait été prise, et en déduisaient l'irrégularité de la procédure au regard de divers textes obligeant à des modalités de cette nature : la directive 97/11/CEE du conseil du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE du conseil du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ; l'article L. 200-1 du code rural ; […]
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