Article 4 du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléairesAbrogé

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Version14/12/1963
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Version21/04/1990
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Version26/02/2002

Entrée en vigueur le 26 février 2002

Modifié par : Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002

I. - L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis.
Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection préalablement à :
- la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;
- la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;
- la mise à l'arrêt définitif.
II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radio- actives pour les autres installations :
- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret d'autorisation ;
- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.
III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne du site.
Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.
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Entrée en vigueur le 26 février 2002
Sortie de vigueur le 4 novembre 2007
15 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444945
Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2022

L'article L593-8 déjà cité se borne à mentionner que le décret d'autorisation fixe un délai de mise en service, sans préciser les conséquences d'un dépassement, et la caducité ne se présume pas. […] il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ». […] Un débat s'est engagé entre les parties sur les dispositions plus anciennes, notamment celles de l'article 4 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires qui prévoyait quant à lui, à son dernier alinéa, que « si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, […]

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 118518, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ; […] Considérant que les articles 4-6 et 4-7 du décret attaqué prévoient l'élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l'usine Melox dans des conditions répondant aux exigences de l'article 2 de la loi précitée ; qu'il en est de même des autorisations accordées aux établissements appelés à utiliser le combustible produit par cette usine ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 15 juillet 1975 ;

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  • Existence -commission des communautés européennes·
  • Application aux installations nucléaires·
  • Expérience particulièrement dangereuse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Rj1 nature et environnement·
  • Installations nucleaires·
  • Nature et environnement

2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 254946, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ; […] en vue d'autoriser seulement -ainsi qu'il a été dit ci-dessus- l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué subdéléguerait illégalement à des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie le soin de définir l'adaptation des types de matière à traiter doit être écarté ;

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  • Étude d'impact·
  • Justice administrative·
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  • Enquête·
  • Processus décisionnel

3Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 4 août 2006, 254945, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ; […] en vue d'autoriser seulement -ainsi qu'il a été dit ci-dessus- l'adaptation des types de matières à traiter dans l'installation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué subdéléguerait illégalement à des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie le soin de définir l'adaptation des types de matière à traiter doit être écarté ;

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