Article 5 du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires

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Entrée en vigueur le 14 décembre 1963

Est créé par : Décret 63-1228 1963-12-11 JORF 14 DECEMBRE 1963 Rectificatif JORF 5 FEVRIER 1964

L'autorisation de création fixe, compte tenu de la nature de l'installation, le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de 2 ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1963
Sortie de vigueur le 21 avril 1990
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Commentaires2


Le Moniteur · 27 décembre 2007

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958, portant publication du traité instituant […] et quinquies ci-dessus, ne relèvent que des dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 les établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles … » ; que, par suite, les installations nucléaires de base, telles qu'elles sont définies à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mars 1973, pris en application […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 118518, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ; […] Considérant que les articles 4-6 et 4-7 du décret attaqué prévoient l'élimination des effluents liquides et gazeux ainsi que des déchets solides de l'usine Melox dans des conditions répondant aux exigences de l'article 2 de la loi précitée ; qu'il en est de même des autorisations accordées aux établissements appelés à utiliser le combustible produit par cette usine ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaît les dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 15 juillet 1975 ;

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  • Existence -commission des communautés européennes·
  • Application aux installations nucléaires·
  • Expérience particulièrement dangereuse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Rj1 nature et environnement·
  • Installations nucleaires·
  • Nature et environnement

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 mai 1991, 104723 105548 105572 105768 106176 106671 106711 111211, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : « Les installations visées à l'article 1 er sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par décret en Conseil d'Etat … », que, si l'article 3-5° du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de ces dispositions, […] quater et quinquies ci-dessus, ne relèvent que des dispositions du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 les établissements qui procèdent au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la préparation, […]

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Consultation de la commission des communautés européennes·
  • Réacteur nucléaire n'étant pas destiné à une expérience·
  • Existence -<ca>commission des communautés européennes·
  • <cb>,rj2 nécessité d'une étude préalable des dangers·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Expérience particulièrement dangereuse·
  • <cb> nécessité d'une enquête publique·
  • <cb>,rj1 consultation non obligatoire

3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 20 mars 2000, 202713 203229, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, notamment son article 5 ; Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux projets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Faculté d'y procéder en plusieurs phases·
  • Conséquence·
  • Electricite·
  • Existence·
  • Installation nucléaire·
  • Décret·
  • Centrale nucléaire·
  • Sûretés·
  • Tiré·
  • Déchet radioactif
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