Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963
Article 6 ter du Décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-255 du 22 février 2002 - art. 4 () JORF 26 février 2002
Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;
Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ;
Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée.
La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3.
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Décisions • 5
[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié ; […] Considérant que les articles 6, 7 et 4-14 du décret attaqué imposent à l'exploitant d'adresser au service central de sûreté des installations nucléaires, respectivement aux stades de la mise en exploitation, de la mise en service et de la mise à l'arrêt définitif, un rapport de sûreté, les règles générales d'exploitation et un plan d'urgence interne possédant les caractéristiques définies aux articles 4-I et 4-II précités ainsi qu'aux articles 4-III, 5 et 6 ter du décret du 11 décembre 1963 ; qu'ainsi le « collectif » requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret d'autorisation attaqué n'énumérerait pas les « justifications particulières » mentionnées au I de l'article 4 précité ;
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[…] Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 ; […] Considérant que l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, applicable au décret attaqué, dispose que " Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, […]
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3. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 20 mars 2000, 202713 203229, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le décret du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires n'interdit pas que la mise à l'arrêt définitif d'une centrale nucléaire fasse l'objet de plusieurs phases. L'exploitant n'est dès lors pas tenu de fournir au directeur de la sûreté des installations nucléaires, dans le document qu'il doit lui remettre en application des dispositions de l'article 6 ter de ce décret, des informations sur les phases que le décret relatif à la première phase de la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire n'a pas pour objet d'autoriser. […] Vu le décret n° 90-78 du 19 janvier 1990 modifiant le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, notamment son article 5 ;
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