Entrée en vigueur le 30 juillet 1963
Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles 536, 537, 538 et 539 du code rural. Il est soumis au ministre de l'agriculture avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Une décision modificative de l'exercice est présentée au ministre de l'agriculture avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
Une décision modificative de l'exercice est présentée au ministre de l'agriculture avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.