Décret n° 63-763 du 25 juillet 1963 relatif aux opérations réalisées pour le compte des correspondants du Trésor.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1963
Dernière modification : 30 mai 2014

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'article 15 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 61-960 du 24 août 1961 relatif aux taxes para-fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 40 à 43, 113, 118 à 123 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants sont versés à des comptes tenus soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, soit par les comptables de la direction générale des finances publiques, soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.

Article 2

Les conditions de fonctionnement du service de dépôt de fonds de particuliers mentionné à l'article 120 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et le taux d'intérêt servi aux déposants sont fixés par les instructions du ministre des finances.

Le titulaire du compte de fonds particuliers doit en cas de changement dans sa condition civile ou sa situation légale en donner avis au comptable chargé de la tenue du compte ; les mêmes dispositions sont applicables dans le cas de modifications de la condition juridique et de la représentation des personnes morales.

Article 3

Les comptables de la direction générale des finances publiques sont tenus de procéder, en application des dispositions de l'article 122 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les valeurs ci-après :

Rentes sur l'Etat et valeurs du Trésor inscrites ou non au grand-livre de la dette publique ;

Obligations et bons des postes et télécommunications ;

Obligations de la radiodiffusion-télévision française ;

Obligations du Crédit national ;

Titres émis ou gérés par la Société nationale des chemins de fer français ;

Obligations émises par les groupements de sinistrés de la guerre 1939-1945 ;

Titres émis par la caisse nationale de crédit agricole ;

Titres émis par la caisse nationale de l'énergie, Electricité de France, Gaz de France, les Charbonnages de France et les houillères de bassin ;

Titres émis par le département de la Seine et la ville de Paris ;

Titres des emprunts unifiés des collectivités locales ;

Titres émis par le Crédit foncier ;

Certificats pétroliers;

Titres émis par la caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie ;

Titres émis par la caisse nationale des autoroutes.

Ces opérations sont exécutées sans autres frais que ceux justifiés par les bordereaux d'agents de change.