Article 16 du Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Version12/09/1964
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Version17/10/1967
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Version27/01/1970

Entrée en vigueur le 12 septembre 1964

Les agents du service intérieur de 3e catégorie secondent les chefs du service intérieur dans l'exécution des tâches qui sont confiées à ces derniers, et éventuellement les suppléent. Ils peuvent également être chargés de fonctions particulières telles que celles de dépensier, magasinier ou vaguemestre.
Les agents du service intérieur de 3e catégorie sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie.
2) Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, par voie de concours sur épreuves ouverts dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept à trente ans au 1er janvier de l'année du concours;
b) Les fonctionnaires et agents de l'Etat ou des collectivités locales âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq années au moins de services publics dont deux ans dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1964
Sortie de vigueur le 17 octobre 1967
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