Article 27 du Décret n°64-942 du 3 septembre 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services agricoles, des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.Abrogé

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Version12/09/1964

Entrée en vigueur le 12 septembre 1964

Les agents titulaires ou stagiaires en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans les emplois énumérés ci-dessous seront reclassés dans les conditions suivantes :
Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 2e catégorie et les chefs d'équipe surveillantes lingères dans des emplois de chef d'équipe d'ouvriers professionnels;
Les chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie titulaires au moins d'un CAP ou d'un brevet professionnel ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans des emplois de chef d'équipe d'ouvriers professionnels. A défaut, ces agents sont constitués en corps d'extinction;
Les lingères de 1re catégorie dans les emplois d'ouvriers professionnels de 1re ou de 2e catégorie, suivant qu'elles sont titulaires d'un ou deux CAP ou qu'elles ont satisfait aux épreuves d'examens professionnels portant sur une ou deux qualifications.
Les lingères de 2e catégorie dans les emplois d'aides-ouvriers.
Les lingères de 3e catégorie, dans les emplois d'agent du service intérieur de 2e catégorie;
Les manoeuvres dans les emplois de manoeuvre, manoeuvre de force ou manoeuvre spécialisé suivant les fonctions qu'ils occupent;
Les surveillants chefs des services généraux dans les emplois de chef du service intérieur;
Les surveillants des services généraux sont constitués en cadre d'extinction. Les concierges chargés du contrôle des entrées ou d'un standard ainsi que les garçons d'amphithéâtre dans l'emploi d'agent du service intérieur de 2e catégorie;
Les huissiers concierges et les préposés dans l'emploi d'agent du service intérieur de 1re catégorie;
Les chauffeurs de chaudières dans les emplois de chauffeur de chaudière à haute pression ou basse pression suivant la nature des installations en service dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions ainsi que de la nature de ces fonctions.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1964
Sortie de vigueur le 28 septembre 1972
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