Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 2 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 1970
Est créé par : Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifié par : Décret 70-512 1970-06-12 art. 1 JORF 19 juin 1970
Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.
Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.
2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.
3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] […]67890[…]67890[…]67890 Qu'il importe de procéder à la vente dudit immeuble en application des dispositions de l'article L 642- 18 et suivants du Code de Commerce (Loi n° 2005-845 du 26 Juillet 2005) et des dispositions des articles 268 et suivants du Décret n° 2005-1677 du 28 Décembre 2005 modifiées par le Décret n°2006-936 du 27 Juillet 2006, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, désormais articles R 321-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et conformément aux dispositions des articles R 642-22 à R 642-29-2 et R 642-36-1 à R 642-37-1 du Code de […] […]67890[…]67890[…]67890 Date de l'acte : 14/02/2012
Lire la suite…- Vendeur·
- Acquéreur·
- Urbanisme·
- Immeuble·
- Acte·
- Vente·
- Servitude·
- Droit de préemption·
- Notaire·
- Assainissement
[…] la caisse régionale de crédit mutuel d'Ille et Vilaine a fait procéder à la saisie immobilière d'un immeuble à usage d'habitation, situé au [Adresse 5] cadastré section AC n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 5] pour une contenance de 02 a 52 ca, et section AC n° [Cadastre 2], pour une contenance de 02 a 96 ca, appartenant à M. [S] [B]. […] d'une erreur de numérotation de rue, n'étant pas un immeuble urbain, au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, peu importe qu'une erreur d'adresse figure dans le commandement pourvu que les désignations cadastrales de l'immeuble et le nom de la commune dont il dépend soient exactes ce qui est le cas en l'espèce.
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Cadastre·
- Prêt·
- Prescription·
- Saisie immobilière·
- Adresses·
- Créance·
- Commandement de payer·
- Exécution forcée·
- Exécution
3. Tribunal administratif de Martinique, 16 décembre 2010, n° 0600672
[…] Il soutient que l'administration a commis une erreur de fait en retenant que ladite parcelle était la propriété des héritiers de M. E F, décédé en 1892, à l'occasion de la création d'un cadastre dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer mise en œuvre en vertu des dispositions de l'article 45/2 du décret du 14 octobre 1955 ; que l'administration qui a établi en 1970 un plan cadastral a méconnu les dispositions du décret n° 75-305 du 21 avril 1975 qui prévoyaient des règles de procédure pour l'identification des propriétaires de biens fonciers ;
Lire la suite…- Martinique·
- Parcelle·
- Cadastre·
- Propriété·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Finances publiques·
- Département d'outre-mer·
- Justice administrative·
- Service