Article 4 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version31/12/1967
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

1. Il est établi, pour chaque propriétaire, une fiche personnelle par commune dans laquelle ce propriétaire possède des immeubles.

En cas d'indivision, une fiche personnelle est établie au nom de chacun des copropriétaires indivis.

Lorsqu'un immeuble est grevé d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, d'usage, d'habitation, de superficie, ou fait l'objet d'un bail de plus de douze ans, des fiches personnelles sont établies, d'une part, au nom du nu-propriétaire ou du propriétaire, d'autre part, au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, de l'usager, du titulaire du droit d'habitation ou de superficie du preneur. Une fiche personnelle n'est établie au nom du titulaire d'un droit sur un immeuble que si ce droit est actuel ou soumis à la réalisation d'une condition suspensive expressément stipulée dans un titre publié.

En cas d'usufruits successifs, seule est établie la fiche personnelle du premier usufruitier.

Il n'est pas établi de fiche personnelle au nom des propriétaires d'une fraction d'immeuble lorsque leur identité n'est pas certifiée et que le document à publier est établi à la requête du représentant de la collectivité des copropriétaires.

2. Il est créé une fiche personnelle lors de la première formalité de publicité opérée à partir du 1er janvier 1956, en exécution des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 ; une fiche est également créée si la première formalité est une inscription d'hypothèque ou une inscription prise en renouvellement.

Par exception, il n'est pas créé de fiche personnelle au nom des associations syndicales constituées en vertu des articles 23 à 26 de la loi modifiée des 11 octobre 1940 - 12 juillet 1941, pour annoter le transfert des immeubles dont les associations deviennent propriétaires de plein droit. Ceux-ci restent répertoriés sur les fiches personnelles des anciens propriétaires, qui sont annotés, au cadre A du tableau III, dans la colonne "Observations", d'une mention de référence à la date et au numéro de classement dans les archives de la liste prévue à l'article 43 de l'arrêté du 11 octobre 1946 ; il s'agit d'un immeuble urbain, l'annotation est faite au cadre A du tableau III de la fiche d'immeuble visée à l'article 10. Cette mention est radiée après l'annotation du transfert de propriété, en exécution de l'article 45 de l'arrêté précité, sur les fiches personnelles des membres des associations syndicales et, le cas échéant, sur les fiches d'immeuble.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 27 janvier 2006, n° 04/06721

[…] RG N°04/06721 […] Ils entendent ainsi se fonder sur les dispositions de l'article 74-4 al.4 du décret du 14/10/1955 aux termes desquelles le “bordereau rectificatif … ne prend effet qu'à la date de son dépôt pour les énonciations du document originaire entachés d'erreurs”;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 16 septembre 2009, n° 07/12223

[…] Elle reproche au notaire de ne pas avoir procédé aux formalités légales de publicité requises en matière de cession de fonds de commerce ainsi qu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à l'adresse du fonds, et d'avoir omis de publier la cession de la construction sur le terrain d'autrui qui aux termes de l'acte authentique est la conséquence de la cession de fonds de commerce, publicité qui s'imposait en vertu de l'article 28-1° a) du décret du 4 janvier 1955. Elle lui reproche par ailleurs un défaut d'information sur les conséquences de l'absence d'immatriculation et de publicité foncière.

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