Article 5 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Le service de la publicité foncière mentionne :

- Au tableau I, la liste des immeubles urbains, au sens de l'article 2 du présent décret, quelle que soit leur nature (terrains nus, bâtiments, appartements, etc), chaque immeuble étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral, le nom de la rue et le numéro, ou à défaut, le lieudit ; les formalités concernant les immeubles urbains sont répertoriées au tableau III des fiches d'immeuble prévues à l'article 10 ci-après ;

- au tableau II, le détail des immeubles ruraux, au sens du même texte, chaque îlot de propriété ou parcelle-suivant le mode de numérotage du plan cadastral-étant désigné par la section et le numéro du plan cadastral et recevant un numéro d'ordre ;

- au tableau III, les formalités répertoriées concernant les immeubles ruraux avec, notamment, pour chacune d'elles, l'indication :

- de sa date et du numéro de classement dans les archives ;

- de la date des actes, décisions judiciaires ou documents, de la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées ;

- de l'officier public ou ministériel ou de l'autorité judiciaire ou administrative ;

- du montant en principal du prix, de l'évaluation ou de la soulte ;

- du montant de la créance et de l'ensemble des accessoires garantis, et, le cas échéant, du taux d'intérêt et de l'existence d'une clause de réévaluation ;

- de la date extrême d'exigibilité de la créance ;

- du domicile élu par le créancier ;

- de la date extrême d'effet de l'inscription.

Ne donnent lieu à aucune annotation les mentions portées, par application de l'article 2430 du Code civil, en marge des inscriptions prises avant le 1er janvier 1956, ainsi que les mentions portées en marge des copies de commandement valant saisie publiée avant la même date.

Dans le cadre B du tableau III, sont répertoriés les bordereaux, actes ou décisions relatifs à des hypothèques (inscriptions, renouvellement, mentions), saisies, restrictions au droit de disposer, clauses résolutoires, demandes en justice, baux, servitudes passives, droits de superficie, d'usage, d'habitation, antichrèses et, d'une manière générale, tous droits grevant les immeubles.

Dans le cadre A, sont répertoriés tous les autres actes ou décisions judiciaires.

2. Les annotations concernant les immeubles ruraux énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par les deux époux, sont portées aux tableaux II et III de la fiche personnelle du mari, la fiche personnelle de la femme étant annotée d'un simple renvoi à celle du mari.

Les mêmes immeubles énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par un seul des époux sont mentionnés exclusivement sur la fiche de l'époux intéressé.

Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34-3, les formalités ultérieures portant sur lesdits immeubles et concernant les deux époux ou l'un d'eux sont annotés sur les fiches personnelles où figurent, en vertu des deux alinéas précédents, les annotations relatives à l'acquisition.

S'il s'agit d'immeubles urbains, les annotations des acquisitions et des aliénations sont faites, tant sur les fiches personnelles (tableau I) des époux intéressés, selon les distinctions prévues en ce qui concerne les immeubles ruraux, que sur les fiches d'immeubles visées à l'article 10, ces dernières recevant également les annotations relatives aux autres formalités.

3. Les fiches personnelles créées, à l'occasion de la publication d'une attestation notariée après décès constatant la dévolution de biens indivis, au nom des différents successibles ou légataires, ou existant déjà à leur nom, comportent de simples renvois à la fiche du de cujus jusqu'à la publication d'un acte faisant cesser l'indivision. La fiche personnelle du de cujus est annotée des noms de tous les indivisaires et de la part revenant à chacun d'eux, lorsqu'elle est indiquée dans l'attestation.

4. Lorsqu'une formalité est requise du chef du bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un document faisant expressément état dudit droit, l'annotation de la formalité est faite exclusivement sur la fiche du titulaire du droit actuel ou conditionnel, par application du quatrième alinéa du 1 de l'article 4 du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 28 décembre 2018

idArticle=LEGIARTI000006285483&cidTexte=JORFTEXT000000491272&dateTexte=20110325&categorieLien=id">article 62 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 prévoit qu'en plus des énonciations prescrites aux 1 et 2 de l'article 5 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et de l'décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art . 55, 2 et 3), dans le bordereau d'inscription de l'avenant convertissant une hypothèque conventionnelle en hypothèque conventionnelle rechargeable (décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, art. 57-3). […] idArticle=LEGIARTI000026854840&cidTexte=LEGITEXT000006060722&dateTexte=20181221">décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 , art 55, 2-7°).

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Décisions10


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 9 juillet 2019, n° 19/00410
Confirmation

[…] Sur la nullité de la requête, de l'inscription d'hypothèque et de sa dénonciation, il invoque les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile qui prévoient que l'acte doit contenir le domicile du demandeur et fait valoir que M. […] Il estime en outre que l'article 648 du code de procédure civile ne s'applique pas qu'à l'acte de dénonciation mais également à la requête en inscription d'hypothèque, et que s'agissant du bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, les articles 5, 6 et 55 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière exigent l'identification complète du demandeur.

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2Tribunal administratif de Melun, 28 mars 2013, n° 1108634
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1 er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1 er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du

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[…] — que la SCI TIERCE PROM, qui vient aux droits de Mr A, était parfaitement en mesure, en application de l'article 5 du décret du 14 octobre 1955, de faire publier les clauses d'interdiction auprès de la Conservation des hypothèques, dans la partie B du tableau III, et que, dès lors , la présente procédure était totalement inutile,

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