Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Les fiches sont annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile ; par exception, la date extrême d'effet des inscriptions d'hypothèque est indiquée à l'encre rouge indélébile.
Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.
L'usage de cachets ou composteurs est autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations courantes.
Les traits doivent être tirés à la règle.
Les surcharges et grattages sont interdits.
Au tableau III des fiches personnelles de propriétaires et des fiches d'immeuble, une ligne est laissée en blanc entre chaque formalité.
Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des services de la publicité foncière sont annulées par rature à l'encre noire dès la découverte des erreurs et rétablies à la suite. L'annulation est émargée de la date de la rectification et de la signature ou du paraphe de l'agent du service de la publicité foncière dûment habilité à procéder à la régularisation des annotations erronées.
[…] que ces dispositions ne subordonnent nullement la publication qu'elles imposent en marge des inscriptions à la radiation desdites inscriptions ; qu'en écartant, en l'espèce, les dispositions impératives de l'article 2149 pour la raison, inopérante, que la garantie devrait être radiée des registres, la cour d'appel les a violées par refus d'application ; […] par symétrie, les actes ou les jugements d'extinction de leurs effets ; qu'au surplus, l'article 13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 interdit formellement les « surcharges » et grattages" et n'autorise que l'annulation, par rature, des annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des conservations ; qu'en estimant, […]
Le commissaire du Gouvernement bénéficiant d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, le juge de l'expropriation ne peut, sans violer le principe de l'égalité des armes, se référer aux seules données qu'il fournit. Dès lors, pour assurer un procès équitable, au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'exproprié, il faut écarter l'application de l'article R 13-28 du Code de l'expropriation et recourir à l'expertise si la solution du litige l'impose