Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Conformément à l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, le service du cadastre est habilité à constater d'office les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles. […] Pour ce faire, le service du cadastre transmet au service de la publicité foncière un procès-verbal établi par ses soins dont la publication au fichier immobilier pour l'information des tiers sur la base des articles 26 et 28 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ne donne lieu au paiement ni de la contribution de sécurité immobilière ni de la taxe de publicité foncière.
Lire la suite…[…] La SCI BTZ-IDS fait valoir que l'action initiée par M. [G] ayant pour objet de contester sa propriété sur des biens immobiliers, doit contenir la désignation précise des dits biens et faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière. De même, dès lors que son assignation tend à faire juger que la propriété de la SCI BTZ-IDS est grevée d'une servitude qui constitue un droit réel, M. [G] est tenu de la faire publier.
[…] — de constater l'irrecevabilité de la demande de révocation de la donation tant en application de l'article 28 du décret du 14 octobre 1955 que de l'article 956 et suivants du Code Civil, […]
[…] 1 ) que sont soumises à publicité obligatoire les demandes en justice tendant à obtenir l'annulation des actes ou décisions judiciaires constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur un droit réel immobilier ; qu'en l'espèce, l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 août 2000 portait notamment sur la vente de quotes parts de parties communes de telle sorte que l'assignation introductive d'instance qui entend contester l'approbation de l'assemblée générale de ladite vente se trouvait soumise à publicité foncière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16-1 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;