Article 36 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées.

Dans ces cas, le service de la publicité foncière, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite, conformément à l'article 34-1, de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.

2. Lorsqu'il s'est assuré de la publication, au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, le service de la publicité foncière procède à l'exécution de la formalité. Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'article 34-3. Toutefois, pour l'application du présent article, lorsque le document déposé intéresse la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue-propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.

3. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois-ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie-à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'article 34-3, et selon le cas :

a) Soit à déclarer qu'à sa connaissance le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les références (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au titre ou à l'attestation ;

b) Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au 2° de l'article 32 ou la déclaration prévue au 1-1° de l'article 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut :

Ou provoquer la publicité du titre du titulaire, ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative tenu de procéder à la publicité en vertu de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 ;

Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation ; si, pour obtenir ce document, le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit-sur demande de celui-ci-par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.

En même temps, le service de la publicité foncière annote, dans les conditions prévues à l'article 34-3, le fichier immobilier.

Si, dans un délai d'un mois-ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation ou d'un remembrement collectif-à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas été satisfait à la demande du service de la publicité foncière, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt, dans la colonne " Observations ", ainsi qu'au fichier immobilier.

Les deux derniers alinéas de l'article 34-3 sont applicables.

S'il est donné satisfaction à sa demande, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.

Toutefois, il sursoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire ou l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois-ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie-à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du 3 de l'article 34.

4. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé, comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le service de la publicité foncière peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du 3 du présent article, à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a du 3 ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b dudit 3.

5. En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévue au 3-b du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière comporte seulement la mention de certification de l'identité du défunt.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès-ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955-, n'a pas encore été publiée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaires4


Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Il comprend, le cas échéant, les mentions prévues au III de l'article 150 VG du CGI et audeuxième alinéa du V de l'article 1605 nonies du CGI (CGI ann. III art. 331K ter) et au deuxième alinéa du IV de l'article 1529 du CGI (CGI, ann. III, art. 255). […] idArticle=LEGIARTI000006285402&cidTexte=JORFTEXT000000491272&dateTexte=20110126&categorieLien=id">art. 36, art. 37 et

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M. Léonard Gérard · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

Il serait donc vivement souhaitable de simplifier la procédure de publication pour ce type d'acte, les dispositions énoncées par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 étant trop contraignantes. A cet égard, […] la publication au fichier immobilier est assurée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux ampliations ou copies certifiées conformes de l'arrêté, dont l'une est obligatoirement établie sur formule réglementaire pour être conservée (article 73 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). […] , […] 33, 35 et 36 du décret du 14 octobre 1955 précité). […] La publication des arrêtés de péril au fichier immobilier permet, […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 10 juin 2020, n° 19/09995
Confirmation

[…] ' le non respect des dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 ne peut pas lui être reproché et n'a rien à voir avec les formalités de publicité foncière. […] En cas de transfert de droits réels immobiliers, aucune formalité de publicité à la conservation des hypothèques ne conditionne l'opposabilité du transfert des droits. L'article 36-5° du décret 55-1350 du 14 octobre 1955 prévoit que la publication du commandement de saisie et celle du jugement ultérieur peut être effectuée même en l'absence de publication d'une attestation notariée dès lors que le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques comporte la certification de l'identité du défunt. […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 23 octobre 2008, n° 04/00113

[…] publiés à la Conservation des Hypothèques de MARSEILLE, Quatrième Bureau le 12 Août 2004 volume 2004 S, N° 17, 18, 19 et 20, étant précisé que Monsieur M X étant décédé le […] à […]) et aucun attestation de transmission par décès n'ayant été publiée au 4 e Bureau des Hypothèques de Marseille, ledit commandement de saisie immobilière a été publiée contre Madame A B et contre le défunt, Monsieur C X, en application des dispositions de l'aricle 36 paragraphe 5 du Décret N° 551350 du 14 Octobre 1955, des biens et droits immobiliers consistant en :

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  • Lot·
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  • Cahier des charges·
  • Ensemble immobilier·
  • Vente aux enchères·
  • Copropriété·
  • Adjudication·
  • Huissier de justice·
  • Criée·
  • Huissier

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 2002, 01-02.137, Publié au bulletin
Rejet

L'article 36, alinéa 5, du décret du 14 octobre 1955 qui institue la faculté de requérir une inscription sur la seule certification de l'identité du défunt, est d'interprétation stricte et ne bénéficie qu'aux créanciers de l'ensemble de l'indivision à l'exclusion des créanciers personnels de certains d'entre eux.

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  • Publication de l'attestation de transmission par décès·
  • Créance contre l'indivision successorale·
  • Inscription du chef d'un coïndivisaire·
  • Domaine d'application·
  • Publicité foncière·
  • Hypothèque légale·
  • Immeuble indivis·
  • Effet relatif·
  • Inscription·
  • Possibilité
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