Article 41 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Version01/01/2013
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

1. Dans la limite prévue au premier alinéa de l'article 2443 du code civil, des cinquante années précédant celle de la demande et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 :

a) Les demandes formulées du chef d'une personne désignée, sans indication d'immeubles, donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités intervenues du chef de ladite personne sur tous les immeubles dans le ressort du service de la publicité foncière ;

b) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues ;

c) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne désignée.

2. Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34,36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le service de la publicité foncière la délivre avec la mention " formalité en attente ". Sur nouvelle demande spéciale, le service de la publicité foncière délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.

3. Par dérogation aux dispositions du a et du c du 1, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle le fichier immobilier n'a pas été annoté par application du 4 de l'article 5, du 5 de l'article 36, du 1 de l'article 53-1 et du 2 de l'article 82.

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 février 2013, 11-27.842, Inédit
Rejet

[…] laquelle remontait à une vente consentie au père de ce dernier par Edmond Kléber Y… et instrumentée par un autre notaire le 30 novembre 1962, et que ni cet acte, ni la servitude passive qu'il instaurait n'étaient mentionnés ni sur la fiche personnelle de ce vendeur ni sur celle du donateur, visées par la demande de renseignements faite en vertu de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, la cour d'appel pu en déduire qu'à supposer que l'interdiction de construire ait été régulièrement transcrite et publiée à la conservation des hypothèques, M me Z…, […]

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  • Servitude·
  • Notaire·
  • Donations·
  • Hypothèque·
  • Efficacité·
  • Conservation·
  • Acte de vente·
  • Échange·
  • Acte notarie·
  • Houillère

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 22 avril 2009, n° 1998-01218

[…] Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités révélées en attente et non régularisées.

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  • Mercure·
  • Vente·
  • Formalités·
  • Dépôt·
  • Fidji·
  • Hypothèque·
  • Acte authentique·
  • Rétractation

3Tribunal de commerce de Poitiers, 7 février 2007, n° 2006/00320

[…] FORMALITE EN ATTENTE Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités révélées en attente et non régularisées.

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  • Vente·
  • Immeuble·
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  • Hypothèque·
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