Article 42 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1973
>
Version04/07/1998
>
Version01/01/2005
>
Version24/03/2007

Entrée en vigueur le 21 mars 1973

Est créé par : Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

Modifié par : Décret 67-1252 1967-12-22 art. 3 JORF 31 décembre 1967

Modifié par : Décret 59-90 1959-01-07 art. 7 JORF 8 janvier 1959

Modifié par : Décret 73-313 1973-03-14 art. 4 JORF 21 mars 1973

A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :
La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
Le nom patronymique ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
Le domicile élu ;
La désignation du titre de créance ;
Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
La date extrême d'exigibilité ;
La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 76, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ; Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ainsi que les autres renseignements spécialement demandés par les requérants.
Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;
La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;
Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
Le nom patronymique ou la dénomination des parties ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 76, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;
Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;
Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
Entrée en vigueur le 21 mars 1973
Sortie de vigueur le 4 juillet 1998
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 juin 1978, 77-10.815, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner un conservateur des hypothèques à payer des dommages-intérêts à une créancière hypothécaire, laquelle n'avait pas été informée de l'adjudication de l'immeuble sur lequel était inscrite son hypothèque, retient qu'en vertu de l'article 42 du décret du 14 octobre 1955, modifié par le décret du 22 décembre 1967, le nom patronymique du créancier et le domicile élu seuls avaient à figurer sur l'extrait requis du conservateur et énonce cependant que compte tenu de l'importance et de la destination des renseignements demandés le conservateur ne pouvait se limiter à ces seules indications sommaires pour désigner en l'espèce la créancière hypothécaire, […]

 Lire la suite…
  • Indication du nom et du domicile élu·
  • Conservateur des hypothèques·
  • Inscriptions hypothécaires·
  • Constatations nécessaires·
  • Indications insuffisantes·
  • Désignation du créancier·
  • Délivrance d'extraits·
  • Extrait d'inscription·
  • Publicité foncière·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).