Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 57 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2007
Modifié par : Décret 2007-201 2007-02-15 art. 3 2° JORF 16 février 2007
L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication "variabilité prévue à l'acte".
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] que la créance de cet organisme bancaire rentre bien dans le cadre de la dispense de l'article 57 du décret du 14 octobre 1955, […]
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[…] Or, comme cela a été précisé dans le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 23 janvier 2003 statuant sur l'attribution du prix de l'immeuble garantissant la créance, l'article 2148 4° du code civil exige que l'inscription mentionne, dans les cas où il existe une clause de réévaluation, le montant originaire de la créance et la clause de réévaluation pour que celle-ci soit prise en compte, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; de même l'article 57 alinéa 4 du décret du 14 octobre 1955, prévoit que “A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal..”, ce qui n'était également pas le cas, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2015, n° 1300134
[…] — le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; […] En premier lieu, l'article 853 du code général des impôts prévoit que : « Les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, […] jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration. / A défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée ». L'article 57 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « En exécution de l'article 2148, […]
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[…] 1955 et de l'article 30 du décret n ° 55 - 1350 du 14 octobre 1955 . […] idArticle=LEGIARTI000006285465&cidTexte=JORFTEXT000000491272&categorieLien=id&dateTexte=">article 57 du décret n ° 55 - 1350 du 14 octobre 1955 […]
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