Article 57-2 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1998
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Version01/06/2012
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

Pour l'application des articles R511-6 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure :

a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ;

b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.

Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt.

Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Cour de cassation

[…] Attendu que, pour annuler la décision de rejet du bordereau d'inscription judiciaire et ordonner sa publication, l'arrêt retient que le titre litigieux n'est pas un certificat de non-paiement mais un titre exécutoire dressé le 6 janvier 2010 au visa de l'article L […] ;fice de la société Quincaillerie Saint-Jean par un huissier de justice, à la suite du non-paiement d'un chèque tiré au bénéfice de la société précitée par M. X…, que ce titre a été signifié le 7 janvier 2010 à celui-ci, à domicile, en lui ouvrant la voie du pourvoi en cassation, et que la remise de ce titre exécutoire doté de la force de chose jugé n'autorisait pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre au visa de l& […] #8217;article 57-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

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Décisions8


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 30 septembre 2020, n° 18/00576
Infirmation partielle

[…] hypothécaire était soutenue, un vice de fond étant existant, car l'inscription aurait du être rejetée en vertu de l'article 57-2 du décret du 14 octobre 1955 ; s'agissant d el'action en responsabilité, le préjudice invoqué par Monsieur X ne pouvait en tout état de cause excéder une perte de chance, perte de chance inexistante et non alléguée, ni démontrée par celui-ci; qu'une perte de chance de 30% tel que retenue par le tribunal n'était pas fondée,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 septembre 2014, n° 13/22167
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 2° Si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; […] Que le seul motif retenu le 1er août 2013 par le Service de la Publicité Foncière pour refuser. cette nouvelle demande du 30 juillet 2013 est le suivant : « Non présentation des documents attestant du respect du délai de deux mois pour requérir l'inscription définitive (art. 57-2 D. 14/10/55) » ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 février 2017, n° 16/05837
Infirmation partielle

[…] L'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 dispose : […] L'article 57-2 du décret 55-1350 prévoit :

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