Article 61 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

1. Pour opérer le renouvellement prévu à l'article 2435 du Code civil, d'une inscription d'hypothèque, le créancier, qui n'a pas à représenter le titre, dépose, au service de la publicité foncière, soit par lui-même, soit par un tiers, deux bordereaux signés et certifiés conformes entre eux. Celui des deux bordereaux qui doit être conservé dans les registres de ce service est établi conformément aux prescriptions du 1 de l'article 56 du présent décret, sous la sanction prévue au 2 du même article ; il est seul obligatoirement rédigé sur une formule spéciale fournie par l'administration ou reproduite selon des normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts.

Chacun des bordereaux commence obligatoirement par la réquisition suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie : " INSCRIPTION AYANT EFFET JUSQU'AU... EST REQUISE EN RENOUVELLEMENT DE... ". Il indique, en outre, dans un cadre spécialement ménagé, si le principal de l'obligation garantie doit ou non être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées postérieures à celle de la formalité, notamment par suite d'une prorogation du délai fixé pour l'acquittement de cette obligation.

Indépendamment de ces réquisitions et indication et du certificat de conformité, chaque bordereau ne peut contenir, sous peine de rejet de la formalité, que la mention de la date, du volume et du numéro sous lequel a été opérée l'inscription à renouveler-et, s'il y a lieu, les mêmes mentions pour les inscriptions successives en renouvellement-avec l'indication de la date extrême d'effet portée, selon le cas, sur le bordereau originaire ou sur le dernier bordereau de renouvellement et le simple rappel du titre et des nom de famille et prénoms ou dénomination des propriétaire grevé et créancier originaires.

2.-Toutefois, en cas de changement dans la personne ou dans l'état civil du créancier, en cas de réduction de la créance ou de ses accessoires, de modification dans l'époque d'exigibilité, les bordereaux mentionnent, en outre :

a) Le créancier actuel, en énonçant sommairement les causes et titres en vertu desquels il est devenu titulaire de la créance ;

b) Le capital de la créance et ses accessoires conservés par l'inscription en renouvellement, ainsi que l'époque d'exigibilité sauf dans l'hypothèse où ces changements ou modifications ont été publiés sous forme de mentions en marge, conformément à l'article 2430 du Code civil.

3. De plus, si l'étendue du gage se trouve diminué par l'inscription en renouvellement, les bordereaux contiennent la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires6


2Pas de notification requise du débiteur lors du renouvellement de l’inscription
Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 22 juin 2023
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Décisions39


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 17 octobre 2019, n° 18/04165
Confirmation

[…] X C justifie cependant de ce que, dans le respect des dispositions des articles R.532-7 du code des procédures civiles d'exécution et 61 du décret du 14 octobre 1955, il a fait procéder au renouvellement de l'inscription d'hypothèque, renouvellement publié et enregistré par le service de la Publicité Foncière, à la date du 16 mai 2018.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juin 2023, 21-18.695, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

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3Cour d'appel de Douai, 26 mars 2009, n° 07/05967
Confirmation

[…] Attendu que M. et M me Z X B soutiennent que la société SOGEFI MÉDITERRANÉE en renouvelant l'hypothèque à hauteur de 600 000 € alors que sa créance a été substantiellement réduite à 84 111 € par le titre exécutoire obtenu le 6 juin 2005 a violé les dispositions de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955 sur la réduction de la créance de sorte que l'inscription en renouvellement n'est pas valable et que le renouvellement effectué le 18 janvier 2007 doit être annulé ; que par ailleurs, ils soutiennent que la prétendue créance de 600 000 € n'est pas fondée en son principe puisque le jugement du 6 juin 2005, assorti de l'exécution provisoire et signifié le 19 juillet 285, […]

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