Article 68-2 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2006
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Version01/01/2013
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Lorsque les extraits littéraux sont déposés, conformément au premier aliéna du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, pour opérer au fichier immobilier la publicité d'actes ou de décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise l'inscription des hypothèques légales spéciales visées aux 1° et 4° de l'article 2402 du code civil, ces extraits doivent préciser la nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision et reproduire littéralement :

1° Les énonciations desdits actes ou décisions relatives, notamment :

A l'état civil des parties et à la désignation complète des immeubles ;

Aux élections de domicile ;

A l'origine de propriété du chef soit des vendeurs, soit des copartageants ou collicitants et de leurs auteurs, ainsi que des précédents propriétaires au nom desquels des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées en même temps que la publicité ;

Aux conditions (prix, évaluation des lots, soultes, modalités de paiement, charges et intérêts, frais, entrée en jouissance, etc.) ;

Aux servitudes constituées par l'acte ou la décision ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une adjudication, la teneur intégrale soit du jugement, soit du procès-verbal proprement dits.

Le cas échéant, il est mentionné dans l'extrait littéral que l'acte ou la décision judiciaire ne contient pas d'énonciations relatives à l'origine de propriété ou que celle-ci ne s'étend pas à tous les précédents propriétaires du chef desquels des demandes de renseignements ou de copie de documents sont formulées en même temps que la publicité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


BOFiP · 5 août 2015

[…] L'élévation de la valeur nominale des titres non annulés entraîne quant à elle l'exigibilité des droits perçus à l'occasion des augmentations de capital, dans les conditions de droit commun (régime des apports purs et simples visé à l'article 810 du CGI, ou droit fixe prévu par l'article 812 du CGI en cas d'incorporation de réserves, bénéfices ou provisions (article 4 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et article 68-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955).

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge des référés, 16 juillet 2007, n° 07/00222

[…] Il fait valoir à l'appui de sa demande que A des Hypothèques de MELUN a procédé, le 20 septembre 2004, à la publication d'un projet de promesse synallagmatique de vente établi entre Monsieur G H I, Madame J K L M et la Société PITSFORD INVESTMENTS LIMITED, d'une part, et la Société SICODIM, d'autre part, portant sur des parcelles en nature de terre et sol. Il estime que le défendeur aurait du refuser ce dépôt, en application de l'article 68 2 du décret du 14 octobre 1955, dés lors que ce projet n'était ni établi en la forme authentique, ni accompagné d'une reconnaissance d'écriture et de signature.

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