Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 octobre 1955
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires124


www.audineau.fr · 18 février 2024

Ce dernier doit également identifier l'immeuble auquel il s'applique et attribuer une numération à chaque lot (art. 71-1, décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955). En pratique, il est le plus souvent adossé en première partie du règlement de copropriété (RCP). […]

 

Village Justice · 10 octobre 2023

Ainsi, selon l'article R322-2-1 du Code de l'Urbanisme, l'acte constitutif de l'AFUL ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures doivent être publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les décrets n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955. Cette formalité n'est pas requise pour les autres associations syndicales libres (ASL), qui ne sont pas des AFUL.

 

Solent avocats · 14 septembre 2023

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 février 2008, 06BX00160, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application ; Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2015, n° 1300134

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des impôts ; — le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 2005, 05-70.030, Inédit

Cassation — 

[…] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du Ministre des finances et des affaires économiques, du Ministre de l'intérieur, du Ministre de l'agriculture, du Ministre du travail et de la sécurité sociale, du Ministre de la reconstruction et du logement et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et, notamment, son article 51 aux termes duquel des décrets en conseil d'Etat en déterminent les modalités d'application ;

Le conseil d'Etat (sections de l'intérieur et des finances réunies) entendu,
Article 91
Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section I : Composition et tenue du fichier.
Article 1
Le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite, à compter du 1er janvier 1956, par l'article 1er du décret du 4 janvier 1955, se compose, pour chaque commune du ressort du service de la publicité foncière :
-des fiches personnelles de propriétaire ;
-des fiches parcellaires.
En outre, des fiches d'immeubles sont tenues pour les immeubles urbains définis à l'article 2.
Article 2
1. Sont considérés comme immeubles urbains tous immeubles situés dans des communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et dans les parties agglomérées, telles qu'elles résultent des tableaux de dénombrement de la population, des communes de plus de 10.000 habitants énumérés au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954.
Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.
Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.
2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.
3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.