Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 1959
Dernière modification : 8 juin 2009

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 3 décembre 2003, 246316, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15 mai 2006, 258653, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-009

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8 et 27-I ; Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; Vu le décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ; Vu les délibérations de la CNIL n°2009-689 et n°2009-270 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,


Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vistimes de la guerre ;


Le conseil d'Etat entendu,


Décrète :

Article 1

Les ayants droit aux prestations prévues à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, d'office ou sur leur demande, inscrits sur une liste spéciale mentionnant les infirmités qui donnent lieu à pension.


Ils ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, sous réserve qu'il soit agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec le ministre de la santé publique et de la population.


Sauf dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie ne sont admis à présenter au titre des soins gratuits que des mémoires médicaux ou des mémoires pharmaceutiques.

Article 2

Les bénéficiaires de l'article L. 115 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés si cela est reconnu nécessaire soit dans les salles militaires ou civiles des hôpitaux de leur ressort ou dans les hôpitaux militaires et maritimes et, s'il y a lieu, dans les établissements publics visés au livre III du code de la santé publique, soit dans les établissements privés agréés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé et, en cas de décès dans cet établissement, les frais de transfert du coprs au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

Article 4

Les tribunaux départementaux des pensions, ou les tribunaux des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et les cours régionales des pensions, ou les cours des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, ont qualité :

1° Pour opérer tous redressements et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés ;


2° Pour imputer à l'une des parties en cause, soit isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l'Etat ;


3° Pour adresser des avertissements en cas de contravention aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux soins gratuits ;


4° Pour prononcer éventuellement, en cas de fraude ou abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 dudit code.