Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 février 1959 |
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Dernière modification : | 8 juin 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des vistimes de la guerre ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Les ayants droit aux prestations prévues à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, d'office ou sur leur demande, inscrits sur une liste spéciale mentionnant les infirmités qui donnent lieu à pension.
Ils ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, sous réserve qu'il soit agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec le ministre de la santé publique et de la population.
Sauf dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie ne sont admis à présenter au titre des soins gratuits que des mémoires médicaux ou des mémoires pharmaceutiques.
Les bénéficiaires de l'article L. 115 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés si cela est reconnu nécessaire soit dans les salles militaires ou civiles des hôpitaux de leur ressort ou dans les hôpitaux militaires et maritimes et, s'il y a lieu, dans les établissements publics visés au livre III du code de la santé publique, soit dans les établissements privés agréés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé et, en cas de décès dans cet établissement, les frais de transfert du coprs au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.
Les tribunaux départementaux des pensions, ou les tribunaux des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et les cours régionales des pensions, ou les cours des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, ont qualité :
1° Pour opérer tous redressements et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés ;
2° Pour imputer à l'une des parties en cause, soit isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l'Etat ;
3° Pour adresser des avertissements en cas de contravention aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux soins gratuits ;
4° Pour prononcer éventuellement, en cas de fraude ou abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 dudit code.