Décret n°59-328 du 20 février 1959
Article 1 du Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
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Entrée en vigueur le 26 février 1959
Les ayants droit aux prestations prévues à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, d'office ou sur leur demande, inscrits sur une liste spéciale mentionnant les infirmités qui donnent lieu à pension.
Ils ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, sous réserve qu'il soit agréé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en accord avec le ministre de la santé publique et de la population.
Sauf dans les localités où il n'existe pas de pharmacien, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie ne sont admis à présenter au titre des soins gratuits que des mémoires médicaux ou des mémoires pharmaceutiques.