Article 2 du Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1959

Entrée en vigueur le 26 février 1959

Les bénéficiaires de l'article L. 115 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés si cela est reconnu nécessaire soit dans les salles militaires ou civiles des hôpitaux de leur ressort ou dans les hôpitaux militaires et maritimes et, s'il y a lieu, dans les établissements publics visés au livre III du code de la santé publique, soit dans les établissements privés agréés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.


Les frais de voyage nécessités par l'hospitalisation dans un établissement public ou privé et, en cas de décès dans cet établissement, les frais de transfert du coprs au lieu du domicile, sont à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 26 février 1959

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