Article 1 du Décret n°59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1959
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Version24/11/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Code de l'éducation - art. R531-18 (VT), Code de l'éducation - art. R531-13 (V)

Entrée en vigueur le 24 novembre 1973

Modifié par : Décret n°73-1054 du 21 novembre 1973, v. init.

Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la Communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, modernes ou préparatoires au concours d'entrée dans une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat dans un établissement public d'enseignement du second degré ou dans un établissement privé de même nature de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.


Les enfants de nationalité étrangère bénéficient, dans les mêmes conditions de bourses nationales d'études si leur famille réside en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.

Entrée en vigueur le 24 novembre 1973
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

Commentaires3


M. Diefenbacher Michel · Questions parlementaires · 29 décembre 2003

En application de l'article premier du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951, les aides accordées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sous forme de bourses d'études sont réservées aux élèves qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement privé habilité à accueillir des boursiers nationaux, situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

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M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 15 décembre 2003

En application de l'article premier du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951, les aides accordées par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sous forme de bourses d'études sont réservées aux élèves qui poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement public ou un établissement d'enseignement privé habilité à accueillir des boursiers nationaux, situé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

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M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

. - La formation citee ne releve pas de l'enseignement superieur, aucune specialite correspondante n'existant parmi les BTS En matiere de bourses nationales d'etudes du second degre, l'article 1er du decret no 59-38 du 2 janvier 1959 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 septembre 1951, qui est l'element fondamental du dispositif les regissant, dispose qu'elles « sont destinees a l'entretien des eleves de nationalite francaise » ainsi que celui des eleves de nationalite etrangere repondant a certaines conditions « qui ont ete reconnus aptes a entreprendre

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 0806425
Annulation

[…] Code PCJA : 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses nationales bénéficient, […] aux élèves suivants : 1°) Dans les classes du second degré des lycées publics. (…) Les modalités d'octroi des bourses (…) sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 dans sa rédaction issue du décret 73-1054 du 21 novembre 1973 : « Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la Communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 7 juillet 1999, n° 9701113
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié : “ … Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, modernes ou préparatoires au concours d'entrée dans une grande école de l'Etat ou reconnue par l'Etat, dans un établissement public d'enseignement du second degré ou dans un établissement privé de même nature de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer…” ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2012, n° 0806425
Annulation

[…] Code PCJA : 30-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Les bourses nationales bénéficient, […] aux élèves suivants : 1°) Dans les classes du second degré des lycées publics. (…) Les modalités d'octroi des bourses (…) sont déterminées par décret. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 dans sa rédaction issue du décret 73-1054 du 21 novembre 1973 : « Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la Communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, […]

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