Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1959
Dernière modification : 7 janvier 1959

Commentaires3


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application de l'article 14 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 qui conduit les chefs d'établissement à procéder à une retenue de 1/270 par jour d'absence constaté au-delà d'une période de quinze jours d'absence cumulés. […]

 

M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 octobre 1988

C'est ainsi que l'article 1er du décret n° 59-38, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 septembre 1951, pièce-maîtresse du dispositif juridique régissant les bourses nationales d'études du second degré, dispose que celles-ci " sont destinées à l'entretien des élèves de nationalité française " ainsi qu'à celui des élèves de nationalité étrangère satisfaisant à certaines conditions... " qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études dans un établissement public d'enseignement du second degré ou dans un établissement privé de même nature […] Toutefois, […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le d& […] #233;cret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ; Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;

 

Décisions11


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 juillet 1999, n° 9701113

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié : “ … Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : “les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes…” tandis qu'aux termes du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 portant modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales précise, […]

 

2CNIL, Délibération du 7 septembre 1993, n° 93-076

— 

[…] Vu la loi n° 59-4557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi de 1951 susvisée ; Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré ; Vu le décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 fixant le régime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juillet 1995, 162447, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ; Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ; Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1983 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;

Vu le décret n° 51-1226 du 26 octobre 1951, relatif aux bourses nationales de l'enseignement du second degré, modifié par le décret n° 53-783 du 2 septembre 1953 ;

Après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Décrète :

Article 1

Les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et, notamment, les formalités d'inscription des candidats, l'organisation des examens d'aptitude, les procédures d'attribution, d'affectation et de payement des bourses, ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.

TITRE Ier : FORMALITÉS D'INSCRIPTION ET CONDITIONS D'AGE.
Article 2

Les demandes de bourses nationales pour les classes secondaires doivent être adressées à l'inspection académique de la résidence de la famille des candidats ou, le cas échéant, de la résidence propre de ce dernier, entre le 1er décembre et le 10 janvier de chaque année.

Article 3

Le dossier de demande de bourse doit être constitué comme suit :

1° Une demande sur papier libre, signée par le père ou, à défaut, la mère ou le tuteur et indiquant la classe dans laquelle l'élève désire entrer, ainsi que la qualité d'interne, demi-pensionnaire ou externe qu'aurait le candidat.

Le père, la mère ou le tuteur prend l'engagement de payer, le cas échéant, la partie des frais de pension qui pourrait être laissée à sa charge ;

2° La fiche familiale d'état civil et, s'il y a lieu, une pièce justifiant de la nationalité française du candidat ou de son appartenance à la Communauté française ;

3° Un extrait de tous les rôles des contributions payées par les parents du candidat, certifié exact et complet par le percepteur ou les percepteurs intéressés ;

4° Une feuille de renseignements, établie sur un modèle fourni par l'inspection académique et déclarant :

Les nom, prénoms du candidat et, le cas échéant, sa qualité de pupille de la Nation ;

Les noms, prénoms, profession, domicile et adresse complète du père et de la mère ;

Les nom, prénoms et dates de naissance des frères et soeurs du candidat et, le cas échéant, leur situation de boursiers, le taux de leur bourse ou leur profession ;

L'aide déjà accordée par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat pour l'un ou l'autre des enfants ;

Les ressources totales de la famille comportant les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille ;

Le cas échéant, les ressources propres du candidat ;

Le total des impositions payées par les parents ;

Les charges de la famille.

Cette déclaration est certifiée sincère et véritable, par le père, la mère ou le tuteur. Elle est visée par le maire.

Toute insuffisance ou inexactitude volontaire entraînera, sans autre formalité, le rejet de la demande présentée.