Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 janvier 1959 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 1959 |
Commentaires • 4
Décisions • 11
—
[…] Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi de 1951 susvisée ; Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié : “ … Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : “les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes…” tandis qu'aux termes du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 portant modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales précise, […]
Annulation —
[…] Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminés par décret." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré susvisé : « Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 susvisé : "(…) Les ressources totales de la famille comportant les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille. / Le cas échéant, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 51-1226 du 26 octobre 1951, relatif aux bourses nationales de l'enseignement du second degré, modifié par le décret n° 53-783 du 2 septembre 1953 ;
Après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,
Décrète :
Les modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et, notamment, les formalités d'inscription des candidats, l'organisation des examens d'aptitude, les procédures d'attribution, d'affectation et de payement des bourses, ainsi que le régime de scolarité des boursiers sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Les demandes de bourses nationales pour les classes secondaires doivent être adressées à l'inspection académique de la résidence de la famille des candidats ou, le cas échéant, de la résidence propre de ce dernier, entre le 1er décembre et le 10 janvier de chaque année.
Le dossier de demande de bourse doit être constitué comme suit :
1° Une demande sur papier libre, signée par le père ou, à défaut, la mère ou le tuteur et indiquant la classe dans laquelle l'élève désire entrer, ainsi que la qualité d'interne, demi-pensionnaire ou externe qu'aurait le candidat.
Le père, la mère ou le tuteur prend l'engagement de payer, le cas échéant, la partie des frais de pension qui pourrait être laissée à sa charge ;
2° La fiche familiale d'état civil et, s'il y a lieu, une pièce justifiant de la nationalité française du candidat ou de son appartenance à la Communauté française ;
3° Un extrait de tous les rôles des contributions payées par les parents du candidat, certifié exact et complet par le percepteur ou les percepteurs intéressés ;
4° Une feuille de renseignements, établie sur un modèle fourni par l'inspection académique et déclarant :
Les nom, prénoms du candidat et, le cas échéant, sa qualité de pupille de la Nation ;
Les noms, prénoms, profession, domicile et adresse complète du père et de la mère ;
Les nom, prénoms et dates de naissance des frères et soeurs du candidat et, le cas échéant, leur situation de boursiers, le taux de leur bourse ou leur profession ;
L'aide déjà accordée par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat pour l'un ou l'autre des enfants ;
Les ressources totales de la famille comportant les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille ;
Le cas échéant, les ressources propres du candidat ;
Le total des impositions payées par les parents ;
Les charges de la famille.
Cette déclaration est certifiée sincère et véritable, par le père, la mère ou le tuteur. Elle est visée par le maire.
Toute insuffisance ou inexactitude volontaire entraînera, sans autre formalité, le rejet de la demande présentée.
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