Article 3 du Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D531-24 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1959

Le dossier de demande de bourse doit être constitué comme suit :

1° Une demande sur papier libre, signée par le père ou, à défaut, la mère ou le tuteur et indiquant la classe dans laquelle l'élève désire entrer, ainsi que la qualité d'interne, demi-pensionnaire ou externe qu'aurait le candidat.

Le père, la mère ou le tuteur prend l'engagement de payer, le cas échéant, la partie des frais de pension qui pourrait être laissée à sa charge ;

2° La fiche familiale d'état civil et, s'il y a lieu, une pièce justifiant de la nationalité française du candidat ou de son appartenance à la Communauté française ;

3° Un extrait de tous les rôles des contributions payées par les parents du candidat, certifié exact et complet par le percepteur ou les percepteurs intéressés ;

4° Une feuille de renseignements, établie sur un modèle fourni par l'inspection académique et déclarant :

Les nom, prénoms du candidat et, le cas échéant, sa qualité de pupille de la Nation ;

Les noms, prénoms, profession, domicile et adresse complète du père et de la mère ;

Les nom, prénoms et dates de naissance des frères et soeurs du candidat et, le cas échéant, leur situation de boursiers, le taux de leur bourse ou leur profession ;

L'aide déjà accordée par l'Etat, les départements, les communes, les collectivités ou établissements publics ou tous organismes soumis au contrôle financier ou bénéficiant d'une subvention de l'Etat pour l'un ou l'autre des enfants ;

Les ressources totales de la famille comportant les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille ;

Le cas échéant, les ressources propres du candidat ;

Le total des impositions payées par les parents ;

Les charges de la famille.

Cette déclaration est certifiée sincère et véritable, par le père, la mère ou le tuteur. Elle est visée par le maire.

Toute insuffisance ou inexactitude volontaire entraînera, sans autre formalité, le rejet de la demande présentée.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 juillet 1999, n° 9701113
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 modifié : “ … Les bourses nationales d'enseignement du second degré sont destinées à contribuer à l'entretien des élèves de nationalité française ou ressortissant de la communauté française qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études classiques, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : “les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes…” tandis qu'aux termes du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 portant modalités d'attribution des bourses nationales de l'enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales précise, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 avril 2011, n° 0701206
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 « Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 « Les ressources totales de la famille comportent les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille » ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 11 avril 2007 « Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'attribution d'une bourse de lycée du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont majorées de 1,8% à compter de l'année scolaire 2007-2008 » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2009, n° 0705356
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : "Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 relatif aux bourses nationales d'enseignement du second degré susvisé : « Les bourses nationales ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues insuffisantes » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 susvisé : "(…) Les ressources totales de la famille comportant les ressources des parents, des enfants et des personnes déclarées comme étant à la charge de la famille. / Le cas échéant, […]

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