Article 11 du Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.Abrogé

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Version07/01/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Code de l'éducation - art. D531-22 (V), Code de l'éducation - art. D531-24 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1959

Des promotions de bourses peuvent être accordées par le ministre ou par le recteur, sur délégation du ministre, à des élèves déjà boursiers et dont les résultats scolaires sont satisfaisants lorsque, par suite de changements importants survenus dans l'état de fortune de la famille, la bourse dont l'élève est titulaire devient insuffisante.

Lorsque la situation de famille d'un boursier se trouve sensiblement améliorée, le chef de famille est tenu d'en informer le recteur et la diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée.

La feuille de renseignements et la déclaration prévues à l'article 3 (paragraphe 4) du présent décret, doivent, quel que soit le niveau d'études de l'élève lors de la première attribution de bourse, être à nouveau fournies lors de l'entrée du boursier en classe de quatrième et lors de son entrée en classe de seconde.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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