Article 14 du Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.Abrogé

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Version07/01/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Code de l'éducation - art. R531-31 (V), Code de l'éducation - art. D531-32 (VT)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1959

Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue des cours de la classe pour laquelle elles ont été attribuées.

Cette assiduité est certifiée par le chef de l'établissement fréquenté lors de l'envoi de l'état trimestriel de l'octroi des bourses en cours. Si la fréquentation scolaire est interrompue pendant quinze jours consécutifs au moins, une retenue sur le montant annuel des bourses doit être opérée dans la proportion de un deux cent soixante dixième par jour d'absence.

Des congés, notamment pour raisons de santé ou séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du payement de la bourse, mais le ministre peut, exceptionnellement, maintenir le versement de la bourse pendant la période du congé.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 1959
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

Commentaires2


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'application de l'article 14 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 qui conduit les chefs d'établissement à procéder à une retenue de 1/270 par jour d'absence constaté au-delà d'une période de quinze jours d'absence cumulés. Il souhaiterait savoir s'il est possible de porter cette retenue à 1/200, par exemple, proportion plus conforme à la réalité de l'année scolaire.

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M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 octobre 1988

C'est ainsi que l'article 1er du décret n° 59-38, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 septembre 1951, […] dispose que celles-ci " sont destinées à l'entretien des élèves de nationalité française " ainsi qu'à celui des élèves de nationalité étrangère satisfaisant à certaines conditions... " qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études dans un établissement public d'enseignement du second degré ou dans un établissement privé de même nature […] Toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 14 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 relatif aux modalités d'attribution des bourses nationales d'études du second degré, […]

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