Article 1 du Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2000
>
Version01/11/2018
>
Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 34

L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ;

dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.

La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463753
Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2023

Du reste, nous voyons mal comment la commission de réforme aurait pu rendre un avis favorable sur la demande d'ATI, si elle n'avait pas considéré que le taux de 10 % d'IPP était intégralement imputable à l'accident de service puisque ce seuil de 10 % constitue le plancher en deçà duquel l'ATI ne peut être accordée en vertu de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatif à cette allocation. Dès lors, vous annulerez, pour ce motif, le jugement qui vous est déféré. 3. Précisons toutefois qu'il ne s'agira peut-être que d'une victoire temporaire pour M.

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°453847
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Ces dispositions législatives sont quasiment identiques à celles de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sont, depuis son entrée en vigueur mardi dernier, reprises pour l'ensemble des fonctionnaires à l'article L. 824-1 du nouveau code général de la fonction publique. […] Enfin, selon son article 7 l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions260


1Tribunal administratif de Guyane, 31 mai 2012, n° 1000371
Annulation

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article 1 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960, l'agent qui est atteint d'une maladie professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, si l'intéressé relevait du régime de la sécurité sociale, de lui ouvrir droit à une rente, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Déficit·
  • Bruit·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Administration publique·
  • Outre-mer·
  • Maladie·
  • Service·
  • Livre

2Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2013, n° 1201110
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaire·
  • Maladie·
  • Martinique·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Militaire·
  • Physique·
  • Retraite·
  • Préjudice esthétique·
  • État

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mai 2012, n° 1100143
Annulation

[…] 36-08-03-01-01 […] 13 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Canal·
  • Poste·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Maladie professionnelle·
  • Affection·
  • Erreur de droit·
  • Révision
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).