Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
Article 2 du Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 août 1966
Modifié par : Décret 66-604 1966-08-09 art. 2 JORF 14 août 1966
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Commentaires • 5
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021385683&fastReqId=704147762&fastPos=1" target="_blank" rel="noopener">Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02/12/2009, 299663 […] Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 245 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »
Lire la suite…S'agissant des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, cette règle se fonde sur l'article 5 du décret n° 2005-442 du mai 2005, qui énonce : « le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ».
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Considerant que l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 fevrier 1959, portant statut general des fonctionnaires, a prevu l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidite au profit des fonctionnaires atteints d'une invalidite resultant d'un accident de service ayant entraine une incapacite permanente d'au moins 10 % ; que le paragraphe 1 er de l'article 2 du decret du 6 octobre 1960, portant reglement d'administration publique pour l'application dudit article 23 bis, stipule que « le taux d'invalidite remunerable est determine compte tenu du bareme indicatif prevu a l'article l.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : « Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité » et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. » ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 25 février 2011, n° 0901509, 0901513, 1000787, 1000788
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 (…) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
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Ces dispositions législatives sont quasiment identiques à celles de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sont, depuis son entrée en vigueur mardi dernier, reprises pour l'ensemble des fonctionnaires à l'article L. 824-1 du nouveau code général de la fonction publique. […] Enfin, selon son article 7 l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, […]
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