Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
Article 5 du Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1977
Modifié par : Décret 77-588 1977-06-09 art. 3 JORF 11 juin 1977
Modifié par : Décret 66-604 1966-08-09 art. 5 JORF 14 août 1966
Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.
Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 99
[…] Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée. (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2009, n° 0801509
[…] Vu, enregistré le 14 février 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins et fait valoir que la rechute du 4 septembre 2008 de l'accident de 1989 ne peut être pris en compte pour modifier l'évaluation des séquelles à la date de révision quinquennale du 13 novembre 2006, mais ne pourra l'être, aux termes de l'article 5 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 que cinq ans après le précédent examen, soit le 13 novembre 2011 ;
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A… c/ caisse des dépôts et consignation en date du 18 décembre 2020 (req. n° 436461), le Conseil d'État a précisé qu'à fin de déterminer l'éligibilité d'un fonctionnaire territorial à l'allocation temporaire d'invalidité, l'administration doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R. 434-32 du code de la […]
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