Article 6 du Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1977
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Version30/09/2004
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Version26/06/2014

Entrée en vigueur le 26 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-665 du 23 juin 2014 - art. 1

Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Le montant de l'allocation est alors revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.
En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.
Entrée en vigueur le 26 juin 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Ces dispositions législatives sont quasiment identiques à celles de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sont, depuis son entrée en vigueur mardi dernier, reprises pour l'ensemble des fonctionnaires à l'article L. 824-1 du nouveau code général de la fonction publique. […] Enfin, selon son article 7 l'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, […]

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Décisions66


1Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2016, n° 1206063
Annulation

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; — le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 13BX00640, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En revanche, il résulte des circonstances de l'espèce, rappelées au point 1 du présent arrêt, que M. B… remplit les conditions pour bénéficier d'une rente viagère d'invalidité en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Ainsi, et alors au surplus qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 qui est relatif aux allocations temporaires d'invalidité susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires en activité, La Poste n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreurs dans la qualification juridique des faits.

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3Tribunal administratif de Martinique, 25 février 2011, n° 0901509, 0901513, 1000787, 1000788
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. (…) » ;

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