Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1960
Dernière modification : 14 mars 2022

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Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2023

Du reste, nous voyons mal comment la commission de réforme aurait pu rendre un avis favorable sur la demande d'ATI, si elle n'avait pas considéré que le taux de 10 % d'IPP était intégralement imputable à l'accident de service puisque ce seuil de 10 % constitue le plancher en deçà duquel l'ATI ne peut être accordée en vertu de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatif à cette allocation. Dès lors, vous annulerez, pour ce motif, le jugement qui vous est déféré. 3. Précisons toutefois qu'il ne s'agira peut-être que d'une victoire temporaire pour M.

 

Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

L'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires territoriaux est régie par le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, lequel est également applicable aux fonctionnaires hospitaliers et est rédigé de façon tout à fait similaire au décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'Etat. […]

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 juin 2022, n° 22TL20893

— 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu — le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

 

2Tribunal administratif de Guyane, 31 mai 2012, n° 1000371

Annulation — 

[…] — qu'en vertu des dispositions de l'article 1 du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960, l'agent qui est atteint d'une maladie professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ne peut bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, si l'intéressé relevait du régime de la sécurité sociale, de lui ouvrir droit à une rente, […]

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 novembre 1995, 156372, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié notamment par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires complétée en vertu de l'article 69-I de la loi de finances n° 59-1454 du 24 décembre 1959 par un article 23 bis ainsi conçu :

"Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 correspondant au pourcentage d'invalidité.

"Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un règlement d'administration publique qui déterminera également les maladies d'origine professionnelle" ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1

L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;

b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ;

dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.

La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé.

Article 2
Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
Article 3

La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.