Article 3 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1954
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1954

Les participations exigées des familles, en vertu de l'article 18 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille de l'aide sociale ART. 143*] doivent être calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant ou des enfants bénéficiaires de l'aide sociale.
Le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :
1. L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par les commissions d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;
2. L'enfant ou les enfants sont confiés au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

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