Article 4 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1954
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Version28/03/1993
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-9 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1954

Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.
Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses suceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.
La décision de la commission est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Décisions82


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 19 janvier 2016, n° 15/09022

[…] Cette décision a été régulièrement notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire, conformément à l'article 4 du décret du 2 Septembre 1954 n° 54-883, en les avisant qu'ils étaient tenus conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le Service de l'Aide Sociale. L'article 4 du décret précise « qu'à défaut d'accord entre elles, ou avec l'intéressée, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire».

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 27 février 2014, n° 13/10409

[…] A l'audience non publique du 04 Février 2014 est venue l'affaire suivante : […] Cette décision a été régulièrement notifiée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire, conformément à l'article 4 du décret du 2 septembre 1954 n° 54-883, en les avisant qu'ils étaient tenus conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le Service de l'Aide Sociale.

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  • Aide sociale·
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  • Épouse·
  • Montant·
  • Co-obligé·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 6, 27 septembre 2005, n° 05/05821

[…] Tous les engagements de payer n'étant pas revenus, le montant de l'obligation alimentaire doit être fixé par l'autorité judiciaire, conformément à l'article 4 du Décret n°54-883 du 2 Septembre 1954. […]

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