Décret n°54-883 du 2 septembre 1954
Article 5 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1954
Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.
L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les conditions d'application de l'hypotheque legale accordee de plein droit aux departements creanciers par l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale, afin de preserver les possibilites de recouvrement des creances d'aide sociale sur les biens immobiliers des beneficiaires. L'article 2148 du code civil detaille les conditions d'inscription de cette hypotheque, […]
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