Article 5 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

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Version10/09/1954

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-13 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1954

L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.
L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les conditions d'application de l'hypotheque legale accordee de plein droit aux departements creanciers par l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale, afin de preserver les possibilites de recouvrement des creances d'aide sociale sur les biens immobiliers des beneficiaires. L'article 2148 du code civil detaille les conditions d'inscription de cette hypotheque, […]

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