Article 6 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1954
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-384 du 30 avril 2001 - art. 2 () JORF 5 mai 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

L'inscription [*d'hypothèque*] prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 1 500 euros.
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