Article 6 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1954
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-14 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1954

L'inscription [*d'hypothèque*] prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 F.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 10.000 F.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).