Décret n°54-883 du 2 septembre 1954
Article 6 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1954
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
L'inscription [*d'hypothèque*] prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 F.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 10.000 F.
Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;
dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 10.000 F.
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