Décret n°54-883 du 2 septembre 1954
Article 7 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/09/1954
Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée à la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.
En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.
En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.
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Décision • 0
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M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les conditions d'application de l'hypotheque legale accordee de plein droit aux departements creanciers par l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale, afin de preserver les possibilites de recouvrement des creances d'aide sociale sur les biens immobiliers des beneficiaires. L'article 2148 du code civil detaille les conditions d'inscription de cette hypotheque, […]
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