Article 7 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/1954

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-15 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1954

Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée à la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.
En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire1


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 26 novembre 1990

M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les conditions d'application de l'hypotheque legale accordee de plein droit aux departements creanciers par l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale, afin de preserver les possibilites de recouvrement des creances d'aide sociale sur les biens immobiliers des beneficiaires. L'article 2148 du code civil detaille les conditions d'inscription de cette hypotheque, […]

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