Article 8 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

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Version10/09/1954
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R132-16 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

La mainlevée des inscriptions [*d'hypothèques*] prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.
Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et L. 132-9 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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