Article 9 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

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Version19/05/1961

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-3 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-2 (T)

Entrée en vigueur le 19 mai 1961

Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu.
Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1961
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaire1


M. Alain Gournac, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 29 janvier 1999

Le capital ainsi constitué, bien qu'il soit alimenté directement par prélèvement sur les revenus du bénéficiaire de l'aide sociale, échappe au recouvrement sur la succession prévue par l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. […] Tout cela, c'est vrai, est imprécis. […] Enfin, conscient de ne pas répondre pleinement à votre question, je rappelle que l'article 9 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié organisant le fonctionnement de l'aide sociale prévoit que : « Lorsque les décisions administratives ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu ». […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, Section, du 9 mai 1969, 73302, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article 20 du décret du 2 septembre 1954 modifié par le décret du 15 mai 1961, que l'infirme auquel le taux d'incapacité de 80 % n'est pas reconnu, n'a le droit d'exiger qu'une seule fois un examen par un médecin désigné par une commission juridictionnelle d'aide sociale, alors même que l'examen médical prévu par l'article 9 du même texte au cours de l'instruction administrative de la demande d'admission à l'aide sociale n'a pas eu lieu.

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  • Contentieux de l'aide sociale -commissions d'aide sociale·
  • Droit des demandeurs·
  • Aide sociale·
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  • Cartes·
  • Médecin·
  • Expertise médicale·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 11 avril 2005, 264333, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9 du décret du 2 septembre 1954 que l'administration peut engager tant une procédure de révision avec répétition de l'indu lorsque la décision d'admission à l'aide sociale a été prise sur la base de déclarations incomplètes qu'une procédure de récupération à l'encontre du donataire lorsque les sommes, dont la déclaration a été omise, ont été versées à un tiers et que ces versements recouvrent une intention libérale. […] Vu le décret n° 54883 du 2 septembre 1954 ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juin 1992, 78052, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l' aide sociale ; Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 et notamment son article 9 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Procédure -modes de recouvrement de droit commun·
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