Article 11 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

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Version10/09/1954

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-6 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 1954

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge [*financière*] de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.
Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 125 et S.*], sont à la charge des services d'aide sociale.
Les frais de transports des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 63, alinéa 1er, du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 192 AL. 2*].
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Entrée en vigueur le 10 septembre 1954
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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