Article 15 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.Abrogé

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Version06/11/1965
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers visés aux articles L. 231-3 et L. 231-6 du code de l'action sociale et des familles font, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par la participation des intéressés et les ressources propres du foyer, l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale, à condition que le foyer ait été agréé par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
La participation desdits services est limitée aux frais de repas servis aux personnes âgées ou infirmes visées aux articles L. 113-1 et L. 241-1 du code de l'action sociale et des familles et ne disposant pas de ressources supérieures au plafond fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Son montant est fixé par arrêté préfectoral en fonction du prix de revient des repas.
La participation des intéressés est déterminée par la commission d'admission compte tenu de leurs ressources et du prix du repas.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 26 juin 1987, 81130, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; […] Considérant que l'arrêté, en date du 11 juillet 1985, par lequel le président du Conseil général de Seine-et-Marne avait fixé, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, la tarification journalière applicable à compter du 1 er janvier 1985 à ce foyer-logement, et défini conformément à l'article 15 du décret du 2 septembre 1954, le montant de la participation départementale au titre de l'aide sociale afférente aux prestations de restauration fournies par cet établissement, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, […]

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2Tribunal administratif Versailles, du 23 mai 1986, inédit au recueil Lebon
Annulation

Il appartient au Président du Conseil Général, en vertu de l'article 45 de la loi du 22 juillet 1983, de fixer les tarifs des prestations fournies par les établissements habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 2 septembre 1954. […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 27 mars 1998, 161659, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 modifié et notamment son article 15 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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