Article 16 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1962
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Version01/07/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R231-4 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 1962

Le placement chez un particulier comporte :
a) L'octroi d'une pension dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation simple à domicile ni supérieur à un taux fixé par le conseil général dans la limite de 80 p. 100 du montant maximum de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne visée par l'article 7 du décret n. 61-495 du 15 mai 1961 ;
b) La remise à la personne âgée d'argent de poche dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que pour les hospitalisés.
La commission d'admission fixe le taux de la pension, dans les limites indiquées ci-dessus, compte tenu de l'état de santé de la personne âgée et de ses ressources, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire.
Les conditions d'existence de l'intéressé font l'objet d'une convention entre le préfet et le particulier. Le cas échéant, la convention précise le pécule qui est, sans préjudice de l'argent de poche, remis à la personne âgée par le particulier chez lequel elle est placée, en contrepartie des services qu'elle est susceptible de rendre à ce dernier.
Le service d'aide sociale fait procéder à une surveillance régulière du placement.
Les personnes âgées placées chez un de leurs débiteurs d'aliments ne bénéficient pas des dispositions du présent article si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'aide.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1962
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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Commentaire1


M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 3 août 1998

Les particuliers agréés par le président du conseil général, qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec ces personnes un contrat conforme au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1989, sont affiliés au régime général. Cette règle, prévue par l'article 7-II de la loi du 10 juillet 1989, […] au titre de famille d'accueil, des personnes âgées ou des infirmes majeurs, ainsi que le prévoyait l'ancien article 16 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant réglementation d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1180 du 28 septembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance, […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, du 10 septembre 2002, 00BX02777 01BX01099, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : ''L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, […] que selon l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : ''Les personnels de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat '' ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 17MA02688 - 17MA04702, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] * elle a également commis une autre faute en mettant en place, depuis 2004, un dispositif de promotion interne méconnaissant, dans la mesure où il n'offre que la voie du concours interne, les articles 26 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que le décret n° 54-865 du 2 septembre 1954 ; il est en droit d'obtenir une somme de 30 000 euros au titre d'une perte de chance sérieuse de promotion, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

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3Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2016, n° 1400159
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (…), […]

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