Article 42-2 du Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version29/07/2005
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Version22/05/2016

Entrée en vigueur le 22 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-633 du 19 mai 2016 - art. 3

L'agrément prévu à l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident.


L'agrément précise les modalités, notamment :


1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ;


2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;


3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2016

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