Décret n°59-482 du 27 mars 1959 relatif au centre de Sécurité Sociale des Travailleurs migrants.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1969
Dernière modification : 29 décembre 2002

Commentaire1


M. Angot André · Questions parlementaires · 13 septembre 1993

A cet egard, il est indique que le Centre de securite sociale des travailleurs migrants, cree par le decret no 59-482 du 27 mars 1959 codifie aux articles L. 767-1 et R. 767-1 a R. 767-13 du code de la securite sociale, remplit les missions de l'unite que l'honorable parlementaire suggere de mettre en place au sein de la DFAE ; en effet charge d'informer les personnes d'accomplir dans le domaine social toutes taches concernant les travailleurs migrants, cet organisme de liaison ferait double emploi avec une nouvelle « sous-direction chargee des Francais residents en France ».

 

Décisions3


1Cour des comptes, Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM), 18 juillet 2011

— 

[…] Attendu que le décret n° 2002-1568 du 24 décembre 2002, pris en application de l'article 39 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, a substitué le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) au CSSTM, un organisme public sui generis institué par le décret n° 59-482 du 27 mars 1959 ; que le CSSTM et le CLEISS sont des personnes morales de droit public distinctes mais qui ont un objet et un mode de financement identiques ; que la continuité entre eux résulte clairement des articles R. 767-1 à R. 767-12 du code de la sécurité sociale, issus tantôt des dispositions règlementaires anciennement applicables au CSSTM tantôt de celles introduites par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné relatif au CLEISS ;

 

2Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1968, 65188 à 65192, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Les représentants des activités économiques et sociales des territoires et départements d'outre-mer doivent comprendre, aux termes du décret du 27 mars 1959, deux représentants des organisations syndicales de salariés. Illégalité de la substitution à ces deux représentants, de deux personnalités qualifiées par leur connaissance des problèmes sociaux d'outre-mer. La circonstance qu'au vu des consultations effectuées auprès des organisations syndicales, le Gouvernement se serait trouvé dans l'impossibilité de respecter entre les différents départements et territoires un équilibre que le décret du 27 mars 1959 n'impose pas, n'a pu rendre cette désignation légale.

 

3Conseil d'État, Section, 26 janvier 1968, n° 65188

Annulation — 

[…] Requetes de la confederation generale de la martinique, de l'union des syndicats c.G.t. De la guyane francaise, de l'union departementale des syndicats et federations c.G.t. De la reunion, de la confederation generale du travail, de la centrale ouvriere c.G.t. De la guadeloupe, tendant a l'annulation d'un decret du 9 septembre 1964 portant designation des representants au conseil economique et social, des activites economiques et sociales des territoires d'outre-mer et des departements de la guadeloupe, de la guyane, de la martinique et de la reunion ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale prévu, en ce qui concerne la France, par l'annexe 4 au règlement n° 4 fixant les modalités d'application et complétant les dispositions du règlement n° 3 concernant la Sécurité Sociale des travailleurs migrants, pris en application de l'article 51 du traité instituant la Communauté économique européenne, est chargé :


1° D'assurer, du côté français, le rôle d'organisme de liaison pour la mise en oeuvre du règlement n° 3 susvisé, à l'exception du chapitre 6, et des textes d'application ;


2° D'assister, éventuellement, les organismes de Sécurité Sociale compétents pour l'instruction des dossiers des travailleurs migrants visés par le règlement ;


3° D'intervenir, selon les conditions prévues par le règlement, dans le payement des pensions, rentes et allocations dues par les organismes de Sécurité Sociale des pays de la Communauté économique européenne à des bénéficiaires résidant en France et par les organismes français de Sécurité Sociale à des bénéficiaires résidant dans les pays de la Communauté économique européenne ;


4° De fournir à la commission administrative instituée par le règlement les données statistiques et comptables permettant de procéder aux remboursements forfaitaires prévus par ce règlement, notamment en ces articles 23 et 29 (paragraphe 6) ;


4° bis. De procéder pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressés, avec les institutions étrangères créancières ou débitrices, aux remboursements, autres que ceux relatifs aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements n° 3 et 4 et des conventions de sécurité sociale dans le cadre desquelles il assume le rôle d'organisme de liaison.


5° De constituer un fichier des travailleurs migrants occupés en France et régis par le règlement en vue de suivre la situation en matière de Sécurité Sociale des intéressés et de leurs ayants droit demeurés dans leur pays d'origine, notamment pour la computation des délais au cours desquels ils peuvent faire valoir des droits à prestations ;


6° De procéder en tant que de besoin à la traduction de dossiers rédigés dans une langue de la Communauté économique européenne adressés aux organismes français ;


7° De délivrer, le cas échéant, les attestations et remplir les formulaires relatifs à la situation, en matière de Sécurité Sociale, des travailleurs migrants visés par le règlement ;


8° De veiller à la mise en oeuvre des mesures d'ordre sanitaire et social d'intérêt commun prévues à l'article 43 (c) du règlement ;


9° D'accomplir, dans les domaines de la Sécurité Sociale et les domaines sociaux annexes, toutes autres tâches qui lui seraient confiées concernant les travailleurs migrants.

TITRE III : Organisation financière.
Article 10-ter

Le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale soumet chaque année au conseil d'administration, en même temps que le projet de budget, un état prévisionnel retraçant, à titre indicatif et pour chaque régime de sécurité sociale intéressé compte tenu des échéances probables, le montant des opérations financières à intervenir au cours de l'année civile suivante, au titre de l'article 1er, 4° bis, du présent décret.