Décret n°59-482 du 27 mars 1959
Article 4 du Décret n°59-482 du 27 mars 1959 relatif au centre de Sécurité Sociale des Travailleurs migrants.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/1969
Entrée en vigueur le 3 juin 1969
Est créé par : Décret 59-482 1959-03-27 JORF 2 avril 1959 rectificatif JORF 9 avril
Modifié par : Décret 69-517 1969-05-29 art. 2 JORF 3 juin 1969
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre, notamment [*attributions*] :
Il délibère sur le budget de fonctionnement du centre ;
Il surveille l'application des règlements par les services du centre.
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'agriculture ou du ministre des finances et des affaires économiques dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite desdites délibérations.
En cas d'urgence, le ministre chargé des affaires sociales peut viser une délibération pour exécution immédiate, après accord du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Il délibère sur le budget de fonctionnement du centre ;
Il surveille l'application des règlements par les services du centre.
Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation, deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'agriculture ou du ministre des finances et des affaires économiques dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite desdites délibérations.
En cas d'urgence, le ministre chargé des affaires sociales peut viser une délibération pour exécution immédiate, après accord du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
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