Décret n° 59-57 portant réforme de l'enseignement public.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1959 |
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Dernière modification : | 1 février 2012 |
Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la période d'obligation scolaire, et notamment son article 6 ;
Le conseil supérieur de l'éducation nationale entendu,
L'enseignement obligatoire public assure à tous les enfants des conditions égales devant l'instruction.
L'enseignement obligatoire public comporte trois phases :
1° Un cycle élémentaire, ouvert à partir de la sixième année, en principe pendant une durée de cinq ans ;
2° Un cycle d'observation, ouvert après l'enseignement élémentaire, d'une durée de deux ans, et comportant, avec la progression normale des études, l'observation des aptitudes des élèves, définie au titre II ;
3° Jusqu'au terme de l'obligation scolaire, un cycle terminal, défini, sous réserve de l'article 31, à l'article 5, ou l'un des enseignements définis aux titres III et IV du présent décret.
Le cycle élémentaire est le même pour tous, il assure l'acquisition des connaissances et des mécanismes de base.
l'article 17 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 31 decembre 1992), qui etend les dispositions du credit d'impot formation, reservees jusque-la aux seules depenses de formation professionnelle continue, a l'accueil de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage et a l'accroissement du nombre d'eleves accueillis dans l'entreprise une annee donnee par rapport a l'annee precedente, lorsqu'ils preparent soit l'un des diplomes prevus par l'article 7 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'education, soit le brevet de technicien superieur prevu a l'article 35 du decret